Sachverhalt
et inopportunité (art. 393 al. 2 CPP). 1.6. La Chambre statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Préalablement, il est précisé que dans le CPP le terme "assistance judiciaire" ne concerne que la partie plaignante (art. 136 ss CPP). Le prévenu ne doit requérir que la désignation d’un défenseur d’office selon l’art. 132 CPP. Quant à la rémunération de celui-ci, l’art. 135 al. 1 CPP contraint l’Etat à s’en acquitter (RFJ 2013 303). Ce dernier peut en demander le remboursement si la situation financière du prévenu le permet (art. 135 al. 4 CPP). 2.2. En dehors des cas de défense obligatoire (art. 130 CPP), l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. Cette seconde condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). L'art. 132 al. 3 CPP précise que ne sont pas de peu de gravité les cas dans lesquels le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende. Ces critères reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'assistance judiciaire à laquelle il est renvoyé (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2; 122 I 49 consid. 2c/bb; 120 Ia 43 consid. 2a et les références citées). Toutefois, lorsque l'infraction n'est manifestement qu'une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s'expose qu'à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l'auteur n'a pas de droit constitutionnel à l'assistance judiciaire (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2; 122 I 49 consid. 2c/bb; 120 Ia 43 consid. 2a; PC CPP art. 132 n. 26). Au demeurant, les deux conditions mentionnées à l'art. 132 al. 2 CPP (gravité et complexité) doivent être réunies cumulativement (arrêt TF 1B_210/2015 du 1er juillet 2015 consid. 2.1). La jurisprudence fédérale a toutefois reconnu le droit à un avocat d’office lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois, mais que, à la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul (arrêt TF 1B_175/2014 du 6 janvier 2015 consid. 2.1; CR CPP, HARARI/ALIBERTI, art. 132 n. 62). La jurisprudence admet que l'intervention d'un défenseur puisse être justifiée par d'autres motifs, en particulier dans les cas où la désignation d'un défenseur est nécessaire pour garantir l'égalité des armes ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s'il est en détention, s'il encourt une révocation de l'autorisation d'exercer sa profession ou s'il risque de perdre la garde de ses enfants (arrêt TF 1B_234/2013 du 20 août 2013 consid. 5.1). Le point décisif pour admettre l’existence de difficultés de fait ou de droit est de savoir si la désignation d’un avocat d’office est objectivement nécessaire dans le cas d’espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l’affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d’un avocat, et de la portée qu’a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (CR CPP, HARARI/ALIBERTI, art. 132
n. 66). Sont considérées comme des difficultés particulières de nature à justifier l’assistance d’un défenseur, des raisons se rapportant à la personnalité du requérant, notamment sa capacité à trouver sa voie dans la procédure. 2.3. Le Ministère public a relevé, dans la décision attaquée du 19 novembre 2018, que A.________ a été condamné à une peine pécuniaire de 25 jours-amende avec sursis pendant 2 ans et à une amende de CHF 300.-, qu’il s’agit dès lors d’une affaire de peu de gravité, que la procédure ne présente aucune difficulté sur le plan des faits ou du droit, A.________ ayant été condamné pour des faits simples d’injure et de menaces, et que le fait que le prévenu ne parle qu’anglais ne saurait être suffisant dans la mesure où ce serait avant tout d’un interprète dont il aurait besoin.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 2.4. Le recourant soutient que la décision querellée procède à une constatation manifestement erronée et incomplète des faits concernant la procédure ouverte à son encontre. Il relève qu’il ne ressort pas de la décision qu’il est ressortissant des Etats-Unis, qu’il y a toujours été domicilié, qu’il ne parle qu’anglais, qu’il n’a aucune connaissance du système juridique suisse, qu’aucune pièce relative aux infractions qui lui sont reprochées ne figure au dossier, qu’aucune décision d’ouverture d’instruction n’a été rendue, qu’il n’a jamais été avisé de ses droits de prévenu, encore moins dans sa langue, qu’il a été contacté par téléphone à son domicile des Etats-Unis, sans aucune demande d’entraide judiciaire internationale et sans qu’aucun procès-verbal ne fût établi, que, suite à une erreur dans la transcription de son adresse, le Ministère public avait failli dans son devoir de notification, qu’une inscription au casier judiciaire avait été effectuée, que c’est dans le cadre d’une procédure civile l’opposant à la plaignante, mère de son enfant, qu’il a pris connaissance de l’ordonnance pénale du 13 avril 2018, qu’il a formé opposition par l’intermédiaire de son avocate dès que celle-ci a eu accès au dossier pénal, que le Juge de police saisi, après avoir notamment constaté que ni la plaignante, ni le prévenu n’avaient été entendus, a renvoyé le dossier au Ministère public avec charge de se déterminer sur la requête d’assistance judiciaire et que, dans son opposition du 19 septembre 2018, il avait relevé les graves conséquences de sa condamnation injustifiée sur sa situation personnelle, notamment dans le cadre de la procédure civile l’opposant à la plaignante au sujet de leur fille. Il a également soutenu que la décision attaquée violait le droit. Il a retenu entre autres que refuser la désignation d’un défenseur d’office violerait les art. 132 CPP, 29 al. 2 Cst., 6 par. 3 let. c CEDH et 14 par. 3 let. d Pacte ONU II dans la mesure où, sans avocat et défenseur, il a été condamné par une décision entrée en force le 13 avril 2018 pour des infractions qui ne ressortent d’aucun procès-verbal, sans avoir été informé de ses droits et en violation manifeste des garanties conventionnelles, constitutionnelles et procédurales applicables. La violation du droit est également motivée par le fait que ce n’est qu’à l’aide d’un défenseur que le recourant a pu prendre connaissance, dans le cadre d’une procédure civile suisse, de l’existence de la décision du 13 avril 2018 qui ne lui avait jamais été notifiée. En résumé, le recourant rapporte qu’un ressortissant étranger, même avec l’aide d’un interprète, sans domicile en Suisse, sans connaissance de la langue française ou de la juridiction suisse, sans connaissance des faits reprochés ou de l’existence de la condamnation, sans accès au dossier judiciaire, qui a vu ses droits violés de manière grave et répétée dans une procédure, pour qui l’ordonnance pénale du 13 avril 2018 a déjà eu de graves conséquences dans la procédure civile, ne peut manifestement y faire face seul. Le recourant invoque pour terminer que les conditions de la gravité de la peine selon l’art. 132 al. 3 CPP n’ont pas à être réalisées dès lors que, d’une part, c’est en l’absence de tout défenseur qu’il a été condamné de manière choquante et que, d’autre part, il n’est a priori pas exclu que, après instruction, la sanction puisse être plus importante que celle prononcée et qui ne repose sur aucuns faits établis. 2.5. En l’espèce, le recourant se méprend sur les exigences des conditions émises par l’art. 132 al. 2 CPP. En effet, les conditions de gravité et de complexité doivent être réunies cumulativement (cf. supra consid. 2.1.). Il faut que l’affaire ne soit pas de peu de gravité et qu’elle présente des difficultés de fait ou de droit que le prévenu ne pourrait surmonter seul. Si, au regard des motifs du recours, il peut apparaître des difficultés procédurales – ce qui n’est toutefois pas le cas - que le recourant aurait peut-être pu avoir de la peine à résoudre seul, il n’en demeure pas moins que, au vu des infractions poursuivies (injure et menaces) et de la condamnation ressortant de l’ordonnance pénale du 13 avril 2018 (peine pécuniaire de 25 jours-amende avec sursis pendant 2 ans et amende de CHF 300.-) dont est objet l’opposition du 19 septembre 2018, il s’agit d’une affaire de peu de gravité. Il n’est pas sans importance de relever que si, comme semble le craindre le recourant, une sanction plus importante pourrait être prononcée après l’instruction
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 complémentaire demandée par le Juge de police, il lui suffirait de retirer l’opposition formée, ce qui peut être fait jusqu’à l’issue des plaidoiries (art. 356 al. 3 CPP). Par ailleurs, s’il a bien été fait mention de la condamnation tant dans le rapport du Service de l’enfance et de la jeunesse que dans la décision de la Justice paix (dossier judicaire JLM F 18 2071, pièces 32 et 33), le recourant ne démontre pas, ni n’apporte aucun indice que cela aurait eu une incidence négative sur la procédure civile. Compte tenu de ce qui précède, c’est à bon droit et à raison que le Ministère public a rendu sa décision du 19 novembre 2018, rejetant la requête de désignation d’un défenseur d’office au prévenu. 2.6. Partant, le recours déposé le 30 novembre 2018 est rejeté. 3. 3.1. L'art. 136 CPP concrétise les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la partie plaignante dans un procès pénal. Selon l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante indigente (let. a) pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). L'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (art. 136 al. 2 let. a CPP), l'exonération des frais de procédure (let. b) et/ou la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté. Le législateur a sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire valoir des prétentions civiles. Il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive est par principe exercé par l'État, de sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour défendre ses conclusions civiles (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1160; arrêt TF 6B_458/2015 du 16 décembre 2015 consid. 4.3.3 et références citées). L'art. 136 al. 1 CPP n'exclut cependant pas que le conseil juridique assistant le plaignant au bénéfice de l'assistance judiciaire puisse intervenir, déjà au stade de l'instruction préliminaire, également sur les aspects pénaux, qui peuvent avoir une influence sur le principe et la quotité des prétentions civiles (arrêt TF 6B_458/2015 du 16 décembre 2015 consid. 4.3.3 et les références citées). Selon les critères déduits de l'art. 29 al. 3 Cst. par la jurisprudence pour juger de la nécessité de la désignation d'un conseil juridique au lésé, il est considéré en principe que la procédure pénale ne nécessite que des connaissances juridiques modestes pour la sauvegarde des droits du lésé; il s'agit essentiellement d'annoncer ses éventuelles prétentions en réparation de son dommage et de son tort moral ainsi que de participer aux auditions des prévenus, des témoins et de poser, cas échéant, des questions complémentaires; un citoyen ordinaire devrait ainsi être en mesure de défendre lui-même ses intérêts de lésé dans une enquête pénale. Cela vaut également pour la procédure de recours contre une décision de classement (ATF 123 I 145 consid. 2b/bb, repris dans le Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification de la procédure pénale, FF 2006
p. 1160; cf. également arrêts TF 6B_122/2013 du 11 juillet 2013 consid. 4.1.2; TF 1B_26/2013 du 28 mai 2013 consid. 2.3 et références citées). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut tenir
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 compte notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances personnelles du demandeur, de ses connaissances linguistiques, de son âge, de sa situation sociale et de son état de santé (pour plus de détails sur ces critères: cf. RFJ 2012 p. 239 ss). Il faut que le concours d’un avocat soit objectivement ou subjectivement nécessaire. D’une manière générale, la nécessité peut découler des conséquences que l’issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable, de la complexité de la cause quant aux fais ou quant au droit, ou encore de circonstances personnelles (la personne est mineure, de langue étrangère ou encore atteinte d’une maladie physique ou psychique). Plus les conséquences possibles de la procédure apparaissent lourdes pour le requérant, plus l’assistance d’un avocat apparaît justifiée. Il n’existe pas de règle unique (CR CPP HARARI/CORMINBOEUF, art. 136 n. 61, 62 et 63). 3.2. Le Ministère public a relevé, dans la décision attaquée du 23 novembre 2018, que l’assistance d’un mandataire ne se justifiait pas dès lors que le cas ne présentait aucune complexité particulière, en fait et en droit. Il a retenu, d’une part, que s’agissant des conclusions civiles formulées par le plaignant, seul un tort moral pourrait très éventuellement entrer en ligne de compte et que celui-ci pourrait être aisément demandé sans l’assistance d’un avocat. D’autre part, il a arrêté que, en ce qui concerne l’incapacité de A.________ à s’exprimer en français, le concours d’un interprète serait suffisant pour défendre ses intérêts. 3.3. Le recourant soutient que la décision querellée procède à une constatation manifestement erronée et incomplète des faits concernant la procédure ouverte par sa plainte. Il relève qu’il ne ressort pas de la décision que la procédure pénale ouverte par le dépôt de sa plainte est intimement liée à plusieurs procédures civiles portant avant tout sur le droit à ses relations personnelles avec sa fille de deux ans, que les faits de calomnie, subsidiairement de diffamation, dont est l’objet sa plainte pénale, ont été portés à sa connaissance au moment de la consultation d’un dossier de procédure civile suisse dans laquelle il est assisté par son avocate d’office, que les faits d’insoumission à une décision de l’autorité concernent des décisions de nature civile octroyant un doit de visite en sa faveur sur sa fille, que, en sus de sa seule maîtrise de l’anglais, il est ressortissant des Etats-Unis, où il est domicilié, il ne dispose d’aucunes connaissances du fonctionnement des autorités ou du droit suisse et que plusieurs procédures civiles et pénales l’opposent à la mère de son enfant. Il a également soutenu que la décision attaquée violait le droit dans la mesure où l’assistance d’un défenseur est justifiée tant par le fait que les actes reprochés à la prévenue sont intimement liés à des procédures civiles de la plus haute importance pour lui puisqu’ils touchent à ses droits élémentaires de père, que par le fait que ces actes trouvent leurs origines dans ces litiges où il est également assisté par l’avocate dont il demande la désignation d’office et où l’issue de la plainte, soit la reconnaissance du caractère répréhensible des propos de la prévenue à son encontre ainsi que son insoumission aux décisions des autorités civiles, aura une grande influence sur la suite de la procédure civile pendante. La violation du droit est également motivée par le fait que le recourant est incapable de s’exprimer en français, qu’il est un ressortissant américain qui a toujours vécu aux Etats-Unis, ne disposant d’aucun domicile en Suisse autre que celui élu auprès de son avocate notamment dans les procédures civiles, qu’il est complétement ignorant du système judiciaire suisse et de son fonctionnement et que, compte tenu de l’interdépendance entre la procédure pénale ouverte par sa plainte pénale et les procédures civiles, il est illusoire de penser qu’il serait en mesure de déposer une plainte pénale seul depuis les Etats-Unis et de participer aux divers actes de procédure depuis son domicile américain, même avec l’assistance d’un interprète. En résumé, le recourant rapporte que les motifs qui commandent l’assistance d’un défenseur gratuit sont son domicile étranger, son ignorance complète du système
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 judiciaire suisse et de la langue française, l’interdépendance complexe – pour un non-initié – entre les procédures civiles et pénales et les compétences respectives des autorités de même que les enjeux de la procédure pénale sur ses droits dans la procédure civile, ainsi que sa difficulté à agir dans la procédure pénale et à participer aux actes de procédure sans un représentant en Suisse. 3.4. En l’espèce, le recourant se méprend sur l’importance du rôle d’un éventuel défenseur dans la procédure initiée par sa plainte pénale et l’interdépendance entre dite procédure et les procédures civiles pendantes. En effet, l’assistance d’un mandataire gratuit à la partie plaignante se justifie prioritairement pour défendre ses conclusions civiles (cf. supra consid. 3.1.). Or, comme le relève à juste titre le Ministère public dans la décision attaquée, seul un éventuel tort moral pourrait éventuellement entrer en considération, ce qui pourrait être requis facilement sans l’aide d’un avocat. Il n’est ici pas sans intérêt de relever que, pour élever une prétention en réparation du tort moral, il faut que la gravité de l’atteinte le justifie (art. 49 CO); in casu, il semble à première vue exclu que les faits à l’origine de l’atteinte atteignent un degré de gravité suffisant. En revanche, les éventuelles incidences que pourrait avoir la procédure pénale sur les procédures civiles découlent bien du monopole de la justice répressive exercée par l’Etat. Ainsi, le concours d’un avocat n’est pas objectivement nécessaire. Le fait que le recourant soit ressortissant américain, domicilié aux Etats-Unis, qu’il ne s’exprime qu’en anglais et qu’il est ignorant du système juridique suisse et de son fonctionnement ne lui est d’aucun secours pour justifier la désignation d’un défenseur gratuit dans la procédure initiée par sa plainte pénale. En effet, ces circonstances doivent être en lien avec une situation juridique complexe au risque de désigner un conseil juridique à toute personne non juriste domiciliée à l’étranger participant à une procédure pénale. Or, la situation juridique née de la plainte pénale est, contrairement à ce que tente de faire croire le recourant, peu complexe et ne soulève aucun problème juridique particulier, puisque portant sur des infractions de calomnie, subsidiairement diffamation, ainsi que d'insoumission à une décision de l’autorité. Le lien qui pourrait en être fait avec les procédures civiles n’engendre par ailleurs aucune difficulté, ni préjudice particulier pour le recourant dès lors qu’il est assisté en lesdites procédures par un défenseur d’office. Il ne pourra alors pas y avoir de confusion entre les procédures pénale et civile. Le défenseur d’office désigné par le juge civil sera à cet égard certainement autorisé, dans le cadre de son mandat, à prendre connaissance du dossier pénal s’il devait influencer d’une quelconque façon la procédure civile. Ainsi, le concours d’un avocat n’est également pas subjectivement nécessaire. Compte tenu de ce qui précède, c’est à bon droit que le Ministère public a rendu sa décision du 23 novembre 2018, rejetant la désignation d’un mandataire gratuit. 3.5. Partant, le recours déposé le 6 décembre 2018 est rejeté. 4. 4.1. Le recourant requiert d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire avec désignation d’un conseil juridique gratuit pour la procédure de recours. Au stade du recours, les chances de succès entrent également en considération pour l’examen de cette requête (arrêt TF 1B_59/2014 du 28 juillet 2014 consid. 5). Au vu des arguments avancés, le recours apparaît dénué de toutes chances de succès. Il est en effet peu probable qu’une personne plaidant à ses propres frais aurait soutenu un tel procès. Il s’ensuit que la requête sera rejetée. 4.2. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 300.- (émolument: CHF 250.-; débours: CHF 50.-), seront à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Chambre arrête: I. La jonction des causes 502 2018 284 et 502 2018 293 est ordonnée. II. Les recours sont rejetés. Partant, les décisions du Ministère public des 19 et 23 novembre 2018 refusant la désignation d’un défenseur d’office, respectivement d’un mandataire gratuit sont confirmées. III. Les requêtes d’assistance judiciaire pour la procédure de recours sont rejetées. IV. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 300.- (émoluments: CHF 250.-; débours: CHF 50.-) sont mis à la charge de A.________. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 19 février 2019/lsc Le Président: La Greffière:
Erwägungen (2 Absätze)
E. 25 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 50.-, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de CHF 300.-. Dite ordonnance n’a pas pu lui être notifiée. C. Dans une lettre adressée le 4 septembre 2018, Me Sophie Kohli, au nom de A.________, a indiqué que son mandant avait appris, dans le cadre d’une procédure civile suisse, qu’une ordonnance pénale aurait été prononcée à son encontre en date du 13 avril 2018. D. Par courrier du 7 septembre 2018, le Ministère public a notamment confirmé à la mandataire de A.________ qu’une ordonnance pénale avait bien été rendue le 13 avril 2018 et que celle-ci n’avait pas pu être notifiée à son client. En annexe, il a notifié dite ordonnance, en précisant que le dossier y relatif était consultable. Il l’a également informée qu’il avait des doutes que les conditions de l’assistance judiciaire soient réunies pour une autre procédure pendante. E. Par mémoire de sa mandataire du 19 septembre 2018, A.________ a formé opposition contre l’ordonnance pénale du 13 avril 2018 et a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. F. Par courrier du 14 novembre 2018, le Juge de police, à qui le dossier avait été transmis comme objet de sa compétence, a retourné le dossier au Ministère public afin qu’il procède à l’audition, en contradictoire, de B.________ et de A.________ et verse aux dossiers les messages litigieux, pour autant que possible. Il l’a également invité à statuer sur la requête d’assistance judiciaire. G. Par décision du 19 novembre 2018, le Ministère public a rejeté la requête d’assistance judiciaire de A.________. H. Le 30 novembre 2018, A.________ a recouru contre la décision du 19 novembre 2018. Il y a joint une requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours. I. Invité à se déterminer, le Ministère public a, par courrier du 7 décembre 2018, indiqué qu’il y renonçait, tout en concluant au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. J. Le 13 novembre 2018, A.________ a déposé une dénonciation pénale contre B.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation, ainsi qu’insoumission à une décision de l’autorité. Par le même acte, il s’est constitué partie civile et a requis l’assistance judiciaire, avec désignation de Me Sophie Kohli en qualité de mandataire gratuit. K. Par décision du 23 novembre 2018, le Ministère public a octroyé l’assistance judiciaire, impliquant l’exonération de toute avance de frais ou sûretés et celle des frais de procédure. En revanche, il a rejeté la requête de désignation d’un mandataire gratuit.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 L. Le 6 décembre 2018, A.________ a recouru contre la décision du 23 novembre 2018. Il y a joint une requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours. M. Invité à se déterminer, le Ministère public a, le 17 décembre 2018, déposé de succinctes observations, tout en renvoyant aux considérants de sa décision et en concluant au rejet du recours. en droit 1. 1.1. En application de l’art. 30 du Code de procédure pénale suisse (CPP; RS 312.0), si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction de procédures pénales. En l’espèce, le recourant a interjeté deux recours distincts contre la décision du 19 novembre 2018 rejetant sa requête d’assistance judiciaire et contre celle du 23 novembre 2018 lui refusant la désignation d’un mandataire gratuit, qui portent sur des procédures concernant les mêmes parties et sur la même question litigieuse, savoir la désignation d’un mandataire gratuit, de sorte qu’il se justifie de joindre les causes 502 2018 284 et 502 2018 293. 1.2. Une décision rendue par le ministère public de refus ou de refus partiel de l'assistance judiciaire au sens de l’art. 136 CPP peut faire l'objet d'un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (CR CPP, HARARI/CORMINBOEUF, 2011, art. 136 n. 16), devant l’autorité de recours qui est dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 20 al. 1 CPP; art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1]). 1.3. Peut également faire l’objet d’un recours la décision du Ministère public refusant de désigner un défenseur d’office au sens de l’art. 132 CPP (PC CPP, 2016, art. 132 n. 18). 1.4. Interjetés en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) par A.________ agissant comme partie plaignante, respectivement comme prévenu, ainsi directement atteint dans ses droits procéduraux par les décisions litigieuses (art. 382 al. 1 CPP), les recours motivés et dotés de conclusions sont formellement recevables. 1.5. Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et inopportunité (art. 393 al. 2 CPP). 1.6. La Chambre statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Préalablement, il est précisé que dans le CPP le terme "assistance judiciaire" ne concerne que la partie plaignante (art. 136 ss CPP). Le prévenu ne doit requérir que la désignation d’un défenseur d’office selon l’art. 132 CPP. Quant à la rémunération de celui-ci, l’art. 135 al. 1 CPP contraint l’Etat à s’en acquitter (RFJ 2013 303). Ce dernier peut en demander le remboursement si la situation financière du prévenu le permet (art. 135 al. 4 CPP). 2.2. En dehors des cas de défense obligatoire (art. 130 CPP), l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. Cette seconde condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). L'art. 132 al. 3 CPP précise que ne sont pas de peu de gravité les cas dans lesquels le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende. Ces critères reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'assistance judiciaire à laquelle il est renvoyé (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2; 122 I 49 consid. 2c/bb; 120 Ia 43 consid. 2a et les références citées). Toutefois, lorsque l'infraction n'est manifestement qu'une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s'expose qu'à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l'auteur n'a pas de droit constitutionnel à l'assistance judiciaire (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2; 122 I 49 consid. 2c/bb; 120 Ia 43 consid. 2a; PC CPP art. 132 n. 26). Au demeurant, les deux conditions mentionnées à l'art. 132 al. 2 CPP (gravité et complexité) doivent être réunies cumulativement (arrêt TF 1B_210/2015 du 1er juillet 2015 consid. 2.1). La jurisprudence fédérale a toutefois reconnu le droit à un avocat d’office lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois, mais que, à la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul (arrêt TF 1B_175/2014 du 6 janvier 2015 consid. 2.1; CR CPP, HARARI/ALIBERTI, art. 132 n. 62). La jurisprudence admet que l'intervention d'un défenseur puisse être justifiée par d'autres motifs, en particulier dans les cas où la désignation d'un défenseur est nécessaire pour garantir l'égalité des armes ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s'il est en détention, s'il encourt une révocation de l'autorisation d'exercer sa profession ou s'il risque de perdre la garde de ses enfants (arrêt TF 1B_234/2013 du 20 août 2013 consid. 5.1). Le point décisif pour admettre l’existence de difficultés de fait ou de droit est de savoir si la désignation d’un avocat d’office est objectivement nécessaire dans le cas d’espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l’affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d’un avocat, et de la portée qu’a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (CR CPP, HARARI/ALIBERTI, art. 132
n. 66). Sont considérées comme des difficultés particulières de nature à justifier l’assistance d’un défenseur, des raisons se rapportant à la personnalité du requérant, notamment sa capacité à trouver sa voie dans la procédure. 2.3. Le Ministère public a relevé, dans la décision attaquée du 19 novembre 2018, que A.________ a été condamné à une peine pécuniaire de 25 jours-amende avec sursis pendant 2 ans et à une amende de CHF 300.-, qu’il s’agit dès lors d’une affaire de peu de gravité, que la procédure ne présente aucune difficulté sur le plan des faits ou du droit, A.________ ayant été condamné pour des faits simples d’injure et de menaces, et que le fait que le prévenu ne parle qu’anglais ne saurait être suffisant dans la mesure où ce serait avant tout d’un interprète dont il aurait besoin.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 2.4. Le recourant soutient que la décision querellée procède à une constatation manifestement erronée et incomplète des faits concernant la procédure ouverte à son encontre. Il relève qu’il ne ressort pas de la décision qu’il est ressortissant des Etats-Unis, qu’il y a toujours été domicilié, qu’il ne parle qu’anglais, qu’il n’a aucune connaissance du système juridique suisse, qu’aucune pièce relative aux infractions qui lui sont reprochées ne figure au dossier, qu’aucune décision d’ouverture d’instruction n’a été rendue, qu’il n’a jamais été avisé de ses droits de prévenu, encore moins dans sa langue, qu’il a été contacté par téléphone à son domicile des Etats-Unis, sans aucune demande d’entraide judiciaire internationale et sans qu’aucun procès-verbal ne fût établi, que, suite à une erreur dans la transcription de son adresse, le Ministère public avait failli dans son devoir de notification, qu’une inscription au casier judiciaire avait été effectuée, que c’est dans le cadre d’une procédure civile l’opposant à la plaignante, mère de son enfant, qu’il a pris connaissance de l’ordonnance pénale du 13 avril 2018, qu’il a formé opposition par l’intermédiaire de son avocate dès que celle-ci a eu accès au dossier pénal, que le Juge de police saisi, après avoir notamment constaté que ni la plaignante, ni le prévenu n’avaient été entendus, a renvoyé le dossier au Ministère public avec charge de se déterminer sur la requête d’assistance judiciaire et que, dans son opposition du 19 septembre 2018, il avait relevé les graves conséquences de sa condamnation injustifiée sur sa situation personnelle, notamment dans le cadre de la procédure civile l’opposant à la plaignante au sujet de leur fille. Il a également soutenu que la décision attaquée violait le droit. Il a retenu entre autres que refuser la désignation d’un défenseur d’office violerait les art. 132 CPP, 29 al. 2 Cst., 6 par. 3 let. c CEDH et 14 par. 3 let. d Pacte ONU II dans la mesure où, sans avocat et défenseur, il a été condamné par une décision entrée en force le 13 avril 2018 pour des infractions qui ne ressortent d’aucun procès-verbal, sans avoir été informé de ses droits et en violation manifeste des garanties conventionnelles, constitutionnelles et procédurales applicables. La violation du droit est également motivée par le fait que ce n’est qu’à l’aide d’un défenseur que le recourant a pu prendre connaissance, dans le cadre d’une procédure civile suisse, de l’existence de la décision du 13 avril 2018 qui ne lui avait jamais été notifiée. En résumé, le recourant rapporte qu’un ressortissant étranger, même avec l’aide d’un interprète, sans domicile en Suisse, sans connaissance de la langue française ou de la juridiction suisse, sans connaissance des faits reprochés ou de l’existence de la condamnation, sans accès au dossier judiciaire, qui a vu ses droits violés de manière grave et répétée dans une procédure, pour qui l’ordonnance pénale du 13 avril 2018 a déjà eu de graves conséquences dans la procédure civile, ne peut manifestement y faire face seul. Le recourant invoque pour terminer que les conditions de la gravité de la peine selon l’art. 132 al. 3 CPP n’ont pas à être réalisées dès lors que, d’une part, c’est en l’absence de tout défenseur qu’il a été condamné de manière choquante et que, d’autre part, il n’est a priori pas exclu que, après instruction, la sanction puisse être plus importante que celle prononcée et qui ne repose sur aucuns faits établis. 2.5. En l’espèce, le recourant se méprend sur les exigences des conditions émises par l’art. 132 al. 2 CPP. En effet, les conditions de gravité et de complexité doivent être réunies cumulativement (cf. supra consid. 2.1.). Il faut que l’affaire ne soit pas de peu de gravité et qu’elle présente des difficultés de fait ou de droit que le prévenu ne pourrait surmonter seul. Si, au regard des motifs du recours, il peut apparaître des difficultés procédurales – ce qui n’est toutefois pas le cas - que le recourant aurait peut-être pu avoir de la peine à résoudre seul, il n’en demeure pas moins que, au vu des infractions poursuivies (injure et menaces) et de la condamnation ressortant de l’ordonnance pénale du 13 avril 2018 (peine pécuniaire de 25 jours-amende avec sursis pendant 2 ans et amende de CHF 300.-) dont est objet l’opposition du 19 septembre 2018, il s’agit d’une affaire de peu de gravité. Il n’est pas sans importance de relever que si, comme semble le craindre le recourant, une sanction plus importante pourrait être prononcée après l’instruction
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 complémentaire demandée par le Juge de police, il lui suffirait de retirer l’opposition formée, ce qui peut être fait jusqu’à l’issue des plaidoiries (art. 356 al. 3 CPP). Par ailleurs, s’il a bien été fait mention de la condamnation tant dans le rapport du Service de l’enfance et de la jeunesse que dans la décision de la Justice paix (dossier judicaire JLM F 18 2071, pièces 32 et 33), le recourant ne démontre pas, ni n’apporte aucun indice que cela aurait eu une incidence négative sur la procédure civile. Compte tenu de ce qui précède, c’est à bon droit et à raison que le Ministère public a rendu sa décision du 19 novembre 2018, rejetant la requête de désignation d’un défenseur d’office au prévenu. 2.6. Partant, le recours déposé le 30 novembre 2018 est rejeté. 3. 3.1. L'art. 136 CPP concrétise les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la partie plaignante dans un procès pénal. Selon l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante indigente (let. a) pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). L'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (art. 136 al. 2 let. a CPP), l'exonération des frais de procédure (let. b) et/ou la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté. Le législateur a sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire valoir des prétentions civiles. Il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive est par principe exercé par l'État, de sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour défendre ses conclusions civiles (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1160; arrêt TF 6B_458/2015 du 16 décembre 2015 consid. 4.3.3 et références citées). L'art. 136 al. 1 CPP n'exclut cependant pas que le conseil juridique assistant le plaignant au bénéfice de l'assistance judiciaire puisse intervenir, déjà au stade de l'instruction préliminaire, également sur les aspects pénaux, qui peuvent avoir une influence sur le principe et la quotité des prétentions civiles (arrêt TF 6B_458/2015 du 16 décembre 2015 consid. 4.3.3 et les références citées). Selon les critères déduits de l'art. 29 al. 3 Cst. par la jurisprudence pour juger de la nécessité de la désignation d'un conseil juridique au lésé, il est considéré en principe que la procédure pénale ne nécessite que des connaissances juridiques modestes pour la sauvegarde des droits du lésé; il s'agit essentiellement d'annoncer ses éventuelles prétentions en réparation de son dommage et de son tort moral ainsi que de participer aux auditions des prévenus, des témoins et de poser, cas échéant, des questions complémentaires; un citoyen ordinaire devrait ainsi être en mesure de défendre lui-même ses intérêts de lésé dans une enquête pénale. Cela vaut également pour la procédure de recours contre une décision de classement (ATF 123 I 145 consid. 2b/bb, repris dans le Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification de la procédure pénale, FF 2006
p. 1160; cf. également arrêts TF 6B_122/2013 du 11 juillet 2013 consid. 4.1.2; TF 1B_26/2013 du
E. 28 juillet 2014 consid. 5). Au vu des arguments avancés, le recours apparaît dénué de toutes chances de succès. Il est en effet peu probable qu’une personne plaidant à ses propres frais aurait soutenu un tel procès. Il s’ensuit que la requête sera rejetée. 4.2. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 300.- (émolument: CHF 250.-; débours: CHF 50.-), seront à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Chambre arrête: I. La jonction des causes 502 2018 284 et 502 2018 293 est ordonnée. II. Les recours sont rejetés. Partant, les décisions du Ministère public des 19 et 23 novembre 2018 refusant la désignation d’un défenseur d’office, respectivement d’un mandataire gratuit sont confirmées. III. Les requêtes d’assistance judiciaire pour la procédure de recours sont rejetées. IV. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 300.- (émoluments: CHF 250.-; débours: CHF 50.-) sont mis à la charge de A.________. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 19 février 2019/lsc Le Président: La Greffière:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2018 284 502 2018 285 502 2018 293 502 2018 294 Arrêt du 19 février 2019 Chambre pénale Composition Président: Laurent Schneuwly Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière: Elsa Gendre Parties A.________, prévenu, partie plaignante et recourant, représenté par Me Sophie Kohli, avocate. contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Refus d’assistance judicaire, refus de désigner un défenseur d’office; assistance judiciaire Recours du 30 novembre 2018 contre la décision du Ministère public du 19 novembre 2018 Recours du 6 décembre 2018 contre la décision du Ministère public du 23 novembre 2018
Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. Le 23 décembre 2017, B.________ a déposé une plainte pénale contre A.________ pour injures et menaces. Elle indiqua qu’ils étaient séparés et que son ex-conjoint résidait aux Etats- Unis. B. Par ordonnance pénale du 13 avril 2018, le Ministère public a reconnu A.________ coupable d’injure et menaces. Il l’a condamné, frais à sa charge, à une peine pécuniaire de 25 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 50.-, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de CHF 300.-. Dite ordonnance n’a pas pu lui être notifiée. C. Dans une lettre adressée le 4 septembre 2018, Me Sophie Kohli, au nom de A.________, a indiqué que son mandant avait appris, dans le cadre d’une procédure civile suisse, qu’une ordonnance pénale aurait été prononcée à son encontre en date du 13 avril 2018. D. Par courrier du 7 septembre 2018, le Ministère public a notamment confirmé à la mandataire de A.________ qu’une ordonnance pénale avait bien été rendue le 13 avril 2018 et que celle-ci n’avait pas pu être notifiée à son client. En annexe, il a notifié dite ordonnance, en précisant que le dossier y relatif était consultable. Il l’a également informée qu’il avait des doutes que les conditions de l’assistance judiciaire soient réunies pour une autre procédure pendante. E. Par mémoire de sa mandataire du 19 septembre 2018, A.________ a formé opposition contre l’ordonnance pénale du 13 avril 2018 et a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. F. Par courrier du 14 novembre 2018, le Juge de police, à qui le dossier avait été transmis comme objet de sa compétence, a retourné le dossier au Ministère public afin qu’il procède à l’audition, en contradictoire, de B.________ et de A.________ et verse aux dossiers les messages litigieux, pour autant que possible. Il l’a également invité à statuer sur la requête d’assistance judiciaire. G. Par décision du 19 novembre 2018, le Ministère public a rejeté la requête d’assistance judiciaire de A.________. H. Le 30 novembre 2018, A.________ a recouru contre la décision du 19 novembre 2018. Il y a joint une requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours. I. Invité à se déterminer, le Ministère public a, par courrier du 7 décembre 2018, indiqué qu’il y renonçait, tout en concluant au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. J. Le 13 novembre 2018, A.________ a déposé une dénonciation pénale contre B.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation, ainsi qu’insoumission à une décision de l’autorité. Par le même acte, il s’est constitué partie civile et a requis l’assistance judiciaire, avec désignation de Me Sophie Kohli en qualité de mandataire gratuit. K. Par décision du 23 novembre 2018, le Ministère public a octroyé l’assistance judiciaire, impliquant l’exonération de toute avance de frais ou sûretés et celle des frais de procédure. En revanche, il a rejeté la requête de désignation d’un mandataire gratuit.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 L. Le 6 décembre 2018, A.________ a recouru contre la décision du 23 novembre 2018. Il y a joint une requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours. M. Invité à se déterminer, le Ministère public a, le 17 décembre 2018, déposé de succinctes observations, tout en renvoyant aux considérants de sa décision et en concluant au rejet du recours. en droit 1. 1.1. En application de l’art. 30 du Code de procédure pénale suisse (CPP; RS 312.0), si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction de procédures pénales. En l’espèce, le recourant a interjeté deux recours distincts contre la décision du 19 novembre 2018 rejetant sa requête d’assistance judiciaire et contre celle du 23 novembre 2018 lui refusant la désignation d’un mandataire gratuit, qui portent sur des procédures concernant les mêmes parties et sur la même question litigieuse, savoir la désignation d’un mandataire gratuit, de sorte qu’il se justifie de joindre les causes 502 2018 284 et 502 2018 293. 1.2. Une décision rendue par le ministère public de refus ou de refus partiel de l'assistance judiciaire au sens de l’art. 136 CPP peut faire l'objet d'un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (CR CPP, HARARI/CORMINBOEUF, 2011, art. 136 n. 16), devant l’autorité de recours qui est dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 20 al. 1 CPP; art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1]). 1.3. Peut également faire l’objet d’un recours la décision du Ministère public refusant de désigner un défenseur d’office au sens de l’art. 132 CPP (PC CPP, 2016, art. 132 n. 18). 1.4. Interjetés en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) par A.________ agissant comme partie plaignante, respectivement comme prévenu, ainsi directement atteint dans ses droits procéduraux par les décisions litigieuses (art. 382 al. 1 CPP), les recours motivés et dotés de conclusions sont formellement recevables. 1.5. Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et inopportunité (art. 393 al. 2 CPP). 1.6. La Chambre statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Préalablement, il est précisé que dans le CPP le terme "assistance judiciaire" ne concerne que la partie plaignante (art. 136 ss CPP). Le prévenu ne doit requérir que la désignation d’un défenseur d’office selon l’art. 132 CPP. Quant à la rémunération de celui-ci, l’art. 135 al. 1 CPP contraint l’Etat à s’en acquitter (RFJ 2013 303). Ce dernier peut en demander le remboursement si la situation financière du prévenu le permet (art. 135 al. 4 CPP). 2.2. En dehors des cas de défense obligatoire (art. 130 CPP), l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. Cette seconde condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). L'art. 132 al. 3 CPP précise que ne sont pas de peu de gravité les cas dans lesquels le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende. Ces critères reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'assistance judiciaire à laquelle il est renvoyé (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2; 122 I 49 consid. 2c/bb; 120 Ia 43 consid. 2a et les références citées). Toutefois, lorsque l'infraction n'est manifestement qu'une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s'expose qu'à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l'auteur n'a pas de droit constitutionnel à l'assistance judiciaire (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2; 122 I 49 consid. 2c/bb; 120 Ia 43 consid. 2a; PC CPP art. 132 n. 26). Au demeurant, les deux conditions mentionnées à l'art. 132 al. 2 CPP (gravité et complexité) doivent être réunies cumulativement (arrêt TF 1B_210/2015 du 1er juillet 2015 consid. 2.1). La jurisprudence fédérale a toutefois reconnu le droit à un avocat d’office lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois, mais que, à la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul (arrêt TF 1B_175/2014 du 6 janvier 2015 consid. 2.1; CR CPP, HARARI/ALIBERTI, art. 132 n. 62). La jurisprudence admet que l'intervention d'un défenseur puisse être justifiée par d'autres motifs, en particulier dans les cas où la désignation d'un défenseur est nécessaire pour garantir l'égalité des armes ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s'il est en détention, s'il encourt une révocation de l'autorisation d'exercer sa profession ou s'il risque de perdre la garde de ses enfants (arrêt TF 1B_234/2013 du 20 août 2013 consid. 5.1). Le point décisif pour admettre l’existence de difficultés de fait ou de droit est de savoir si la désignation d’un avocat d’office est objectivement nécessaire dans le cas d’espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l’affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d’un avocat, et de la portée qu’a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (CR CPP, HARARI/ALIBERTI, art. 132
n. 66). Sont considérées comme des difficultés particulières de nature à justifier l’assistance d’un défenseur, des raisons se rapportant à la personnalité du requérant, notamment sa capacité à trouver sa voie dans la procédure. 2.3. Le Ministère public a relevé, dans la décision attaquée du 19 novembre 2018, que A.________ a été condamné à une peine pécuniaire de 25 jours-amende avec sursis pendant 2 ans et à une amende de CHF 300.-, qu’il s’agit dès lors d’une affaire de peu de gravité, que la procédure ne présente aucune difficulté sur le plan des faits ou du droit, A.________ ayant été condamné pour des faits simples d’injure et de menaces, et que le fait que le prévenu ne parle qu’anglais ne saurait être suffisant dans la mesure où ce serait avant tout d’un interprète dont il aurait besoin.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 2.4. Le recourant soutient que la décision querellée procède à une constatation manifestement erronée et incomplète des faits concernant la procédure ouverte à son encontre. Il relève qu’il ne ressort pas de la décision qu’il est ressortissant des Etats-Unis, qu’il y a toujours été domicilié, qu’il ne parle qu’anglais, qu’il n’a aucune connaissance du système juridique suisse, qu’aucune pièce relative aux infractions qui lui sont reprochées ne figure au dossier, qu’aucune décision d’ouverture d’instruction n’a été rendue, qu’il n’a jamais été avisé de ses droits de prévenu, encore moins dans sa langue, qu’il a été contacté par téléphone à son domicile des Etats-Unis, sans aucune demande d’entraide judiciaire internationale et sans qu’aucun procès-verbal ne fût établi, que, suite à une erreur dans la transcription de son adresse, le Ministère public avait failli dans son devoir de notification, qu’une inscription au casier judiciaire avait été effectuée, que c’est dans le cadre d’une procédure civile l’opposant à la plaignante, mère de son enfant, qu’il a pris connaissance de l’ordonnance pénale du 13 avril 2018, qu’il a formé opposition par l’intermédiaire de son avocate dès que celle-ci a eu accès au dossier pénal, que le Juge de police saisi, après avoir notamment constaté que ni la plaignante, ni le prévenu n’avaient été entendus, a renvoyé le dossier au Ministère public avec charge de se déterminer sur la requête d’assistance judiciaire et que, dans son opposition du 19 septembre 2018, il avait relevé les graves conséquences de sa condamnation injustifiée sur sa situation personnelle, notamment dans le cadre de la procédure civile l’opposant à la plaignante au sujet de leur fille. Il a également soutenu que la décision attaquée violait le droit. Il a retenu entre autres que refuser la désignation d’un défenseur d’office violerait les art. 132 CPP, 29 al. 2 Cst., 6 par. 3 let. c CEDH et 14 par. 3 let. d Pacte ONU II dans la mesure où, sans avocat et défenseur, il a été condamné par une décision entrée en force le 13 avril 2018 pour des infractions qui ne ressortent d’aucun procès-verbal, sans avoir été informé de ses droits et en violation manifeste des garanties conventionnelles, constitutionnelles et procédurales applicables. La violation du droit est également motivée par le fait que ce n’est qu’à l’aide d’un défenseur que le recourant a pu prendre connaissance, dans le cadre d’une procédure civile suisse, de l’existence de la décision du 13 avril 2018 qui ne lui avait jamais été notifiée. En résumé, le recourant rapporte qu’un ressortissant étranger, même avec l’aide d’un interprète, sans domicile en Suisse, sans connaissance de la langue française ou de la juridiction suisse, sans connaissance des faits reprochés ou de l’existence de la condamnation, sans accès au dossier judiciaire, qui a vu ses droits violés de manière grave et répétée dans une procédure, pour qui l’ordonnance pénale du 13 avril 2018 a déjà eu de graves conséquences dans la procédure civile, ne peut manifestement y faire face seul. Le recourant invoque pour terminer que les conditions de la gravité de la peine selon l’art. 132 al. 3 CPP n’ont pas à être réalisées dès lors que, d’une part, c’est en l’absence de tout défenseur qu’il a été condamné de manière choquante et que, d’autre part, il n’est a priori pas exclu que, après instruction, la sanction puisse être plus importante que celle prononcée et qui ne repose sur aucuns faits établis. 2.5. En l’espèce, le recourant se méprend sur les exigences des conditions émises par l’art. 132 al. 2 CPP. En effet, les conditions de gravité et de complexité doivent être réunies cumulativement (cf. supra consid. 2.1.). Il faut que l’affaire ne soit pas de peu de gravité et qu’elle présente des difficultés de fait ou de droit que le prévenu ne pourrait surmonter seul. Si, au regard des motifs du recours, il peut apparaître des difficultés procédurales – ce qui n’est toutefois pas le cas - que le recourant aurait peut-être pu avoir de la peine à résoudre seul, il n’en demeure pas moins que, au vu des infractions poursuivies (injure et menaces) et de la condamnation ressortant de l’ordonnance pénale du 13 avril 2018 (peine pécuniaire de 25 jours-amende avec sursis pendant 2 ans et amende de CHF 300.-) dont est objet l’opposition du 19 septembre 2018, il s’agit d’une affaire de peu de gravité. Il n’est pas sans importance de relever que si, comme semble le craindre le recourant, une sanction plus importante pourrait être prononcée après l’instruction
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 complémentaire demandée par le Juge de police, il lui suffirait de retirer l’opposition formée, ce qui peut être fait jusqu’à l’issue des plaidoiries (art. 356 al. 3 CPP). Par ailleurs, s’il a bien été fait mention de la condamnation tant dans le rapport du Service de l’enfance et de la jeunesse que dans la décision de la Justice paix (dossier judicaire JLM F 18 2071, pièces 32 et 33), le recourant ne démontre pas, ni n’apporte aucun indice que cela aurait eu une incidence négative sur la procédure civile. Compte tenu de ce qui précède, c’est à bon droit et à raison que le Ministère public a rendu sa décision du 19 novembre 2018, rejetant la requête de désignation d’un défenseur d’office au prévenu. 2.6. Partant, le recours déposé le 30 novembre 2018 est rejeté. 3. 3.1. L'art. 136 CPP concrétise les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la partie plaignante dans un procès pénal. Selon l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante indigente (let. a) pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). L'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (art. 136 al. 2 let. a CPP), l'exonération des frais de procédure (let. b) et/ou la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté. Le législateur a sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire valoir des prétentions civiles. Il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive est par principe exercé par l'État, de sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour défendre ses conclusions civiles (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1160; arrêt TF 6B_458/2015 du 16 décembre 2015 consid. 4.3.3 et références citées). L'art. 136 al. 1 CPP n'exclut cependant pas que le conseil juridique assistant le plaignant au bénéfice de l'assistance judiciaire puisse intervenir, déjà au stade de l'instruction préliminaire, également sur les aspects pénaux, qui peuvent avoir une influence sur le principe et la quotité des prétentions civiles (arrêt TF 6B_458/2015 du 16 décembre 2015 consid. 4.3.3 et les références citées). Selon les critères déduits de l'art. 29 al. 3 Cst. par la jurisprudence pour juger de la nécessité de la désignation d'un conseil juridique au lésé, il est considéré en principe que la procédure pénale ne nécessite que des connaissances juridiques modestes pour la sauvegarde des droits du lésé; il s'agit essentiellement d'annoncer ses éventuelles prétentions en réparation de son dommage et de son tort moral ainsi que de participer aux auditions des prévenus, des témoins et de poser, cas échéant, des questions complémentaires; un citoyen ordinaire devrait ainsi être en mesure de défendre lui-même ses intérêts de lésé dans une enquête pénale. Cela vaut également pour la procédure de recours contre une décision de classement (ATF 123 I 145 consid. 2b/bb, repris dans le Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification de la procédure pénale, FF 2006
p. 1160; cf. également arrêts TF 6B_122/2013 du 11 juillet 2013 consid. 4.1.2; TF 1B_26/2013 du 28 mai 2013 consid. 2.3 et références citées). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut tenir
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 compte notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances personnelles du demandeur, de ses connaissances linguistiques, de son âge, de sa situation sociale et de son état de santé (pour plus de détails sur ces critères: cf. RFJ 2012 p. 239 ss). Il faut que le concours d’un avocat soit objectivement ou subjectivement nécessaire. D’une manière générale, la nécessité peut découler des conséquences que l’issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable, de la complexité de la cause quant aux fais ou quant au droit, ou encore de circonstances personnelles (la personne est mineure, de langue étrangère ou encore atteinte d’une maladie physique ou psychique). Plus les conséquences possibles de la procédure apparaissent lourdes pour le requérant, plus l’assistance d’un avocat apparaît justifiée. Il n’existe pas de règle unique (CR CPP HARARI/CORMINBOEUF, art. 136 n. 61, 62 et 63). 3.2. Le Ministère public a relevé, dans la décision attaquée du 23 novembre 2018, que l’assistance d’un mandataire ne se justifiait pas dès lors que le cas ne présentait aucune complexité particulière, en fait et en droit. Il a retenu, d’une part, que s’agissant des conclusions civiles formulées par le plaignant, seul un tort moral pourrait très éventuellement entrer en ligne de compte et que celui-ci pourrait être aisément demandé sans l’assistance d’un avocat. D’autre part, il a arrêté que, en ce qui concerne l’incapacité de A.________ à s’exprimer en français, le concours d’un interprète serait suffisant pour défendre ses intérêts. 3.3. Le recourant soutient que la décision querellée procède à une constatation manifestement erronée et incomplète des faits concernant la procédure ouverte par sa plainte. Il relève qu’il ne ressort pas de la décision que la procédure pénale ouverte par le dépôt de sa plainte est intimement liée à plusieurs procédures civiles portant avant tout sur le droit à ses relations personnelles avec sa fille de deux ans, que les faits de calomnie, subsidiairement de diffamation, dont est l’objet sa plainte pénale, ont été portés à sa connaissance au moment de la consultation d’un dossier de procédure civile suisse dans laquelle il est assisté par son avocate d’office, que les faits d’insoumission à une décision de l’autorité concernent des décisions de nature civile octroyant un doit de visite en sa faveur sur sa fille, que, en sus de sa seule maîtrise de l’anglais, il est ressortissant des Etats-Unis, où il est domicilié, il ne dispose d’aucunes connaissances du fonctionnement des autorités ou du droit suisse et que plusieurs procédures civiles et pénales l’opposent à la mère de son enfant. Il a également soutenu que la décision attaquée violait le droit dans la mesure où l’assistance d’un défenseur est justifiée tant par le fait que les actes reprochés à la prévenue sont intimement liés à des procédures civiles de la plus haute importance pour lui puisqu’ils touchent à ses droits élémentaires de père, que par le fait que ces actes trouvent leurs origines dans ces litiges où il est également assisté par l’avocate dont il demande la désignation d’office et où l’issue de la plainte, soit la reconnaissance du caractère répréhensible des propos de la prévenue à son encontre ainsi que son insoumission aux décisions des autorités civiles, aura une grande influence sur la suite de la procédure civile pendante. La violation du droit est également motivée par le fait que le recourant est incapable de s’exprimer en français, qu’il est un ressortissant américain qui a toujours vécu aux Etats-Unis, ne disposant d’aucun domicile en Suisse autre que celui élu auprès de son avocate notamment dans les procédures civiles, qu’il est complétement ignorant du système judiciaire suisse et de son fonctionnement et que, compte tenu de l’interdépendance entre la procédure pénale ouverte par sa plainte pénale et les procédures civiles, il est illusoire de penser qu’il serait en mesure de déposer une plainte pénale seul depuis les Etats-Unis et de participer aux divers actes de procédure depuis son domicile américain, même avec l’assistance d’un interprète. En résumé, le recourant rapporte que les motifs qui commandent l’assistance d’un défenseur gratuit sont son domicile étranger, son ignorance complète du système
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 judiciaire suisse et de la langue française, l’interdépendance complexe – pour un non-initié – entre les procédures civiles et pénales et les compétences respectives des autorités de même que les enjeux de la procédure pénale sur ses droits dans la procédure civile, ainsi que sa difficulté à agir dans la procédure pénale et à participer aux actes de procédure sans un représentant en Suisse. 3.4. En l’espèce, le recourant se méprend sur l’importance du rôle d’un éventuel défenseur dans la procédure initiée par sa plainte pénale et l’interdépendance entre dite procédure et les procédures civiles pendantes. En effet, l’assistance d’un mandataire gratuit à la partie plaignante se justifie prioritairement pour défendre ses conclusions civiles (cf. supra consid. 3.1.). Or, comme le relève à juste titre le Ministère public dans la décision attaquée, seul un éventuel tort moral pourrait éventuellement entrer en considération, ce qui pourrait être requis facilement sans l’aide d’un avocat. Il n’est ici pas sans intérêt de relever que, pour élever une prétention en réparation du tort moral, il faut que la gravité de l’atteinte le justifie (art. 49 CO); in casu, il semble à première vue exclu que les faits à l’origine de l’atteinte atteignent un degré de gravité suffisant. En revanche, les éventuelles incidences que pourrait avoir la procédure pénale sur les procédures civiles découlent bien du monopole de la justice répressive exercée par l’Etat. Ainsi, le concours d’un avocat n’est pas objectivement nécessaire. Le fait que le recourant soit ressortissant américain, domicilié aux Etats-Unis, qu’il ne s’exprime qu’en anglais et qu’il est ignorant du système juridique suisse et de son fonctionnement ne lui est d’aucun secours pour justifier la désignation d’un défenseur gratuit dans la procédure initiée par sa plainte pénale. En effet, ces circonstances doivent être en lien avec une situation juridique complexe au risque de désigner un conseil juridique à toute personne non juriste domiciliée à l’étranger participant à une procédure pénale. Or, la situation juridique née de la plainte pénale est, contrairement à ce que tente de faire croire le recourant, peu complexe et ne soulève aucun problème juridique particulier, puisque portant sur des infractions de calomnie, subsidiairement diffamation, ainsi que d'insoumission à une décision de l’autorité. Le lien qui pourrait en être fait avec les procédures civiles n’engendre par ailleurs aucune difficulté, ni préjudice particulier pour le recourant dès lors qu’il est assisté en lesdites procédures par un défenseur d’office. Il ne pourra alors pas y avoir de confusion entre les procédures pénale et civile. Le défenseur d’office désigné par le juge civil sera à cet égard certainement autorisé, dans le cadre de son mandat, à prendre connaissance du dossier pénal s’il devait influencer d’une quelconque façon la procédure civile. Ainsi, le concours d’un avocat n’est également pas subjectivement nécessaire. Compte tenu de ce qui précède, c’est à bon droit que le Ministère public a rendu sa décision du 23 novembre 2018, rejetant la désignation d’un mandataire gratuit. 3.5. Partant, le recours déposé le 6 décembre 2018 est rejeté. 4. 4.1. Le recourant requiert d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire avec désignation d’un conseil juridique gratuit pour la procédure de recours. Au stade du recours, les chances de succès entrent également en considération pour l’examen de cette requête (arrêt TF 1B_59/2014 du 28 juillet 2014 consid. 5). Au vu des arguments avancés, le recours apparaît dénué de toutes chances de succès. Il est en effet peu probable qu’une personne plaidant à ses propres frais aurait soutenu un tel procès. Il s’ensuit que la requête sera rejetée. 4.2. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 300.- (émolument: CHF 250.-; débours: CHF 50.-), seront à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Chambre arrête: I. La jonction des causes 502 2018 284 et 502 2018 293 est ordonnée. II. Les recours sont rejetés. Partant, les décisions du Ministère public des 19 et 23 novembre 2018 refusant la désignation d’un défenseur d’office, respectivement d’un mandataire gratuit sont confirmées. III. Les requêtes d’assistance judiciaire pour la procédure de recours sont rejetées. IV. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 300.- (émoluments: CHF 250.-; débours: CHF 50.-) sont mis à la charge de A.________. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 19 février 2019/lsc Le Président: La Greffière: